Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_135/2020  
 
 
Arrêt du 21 avril 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Marc Labbé, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Objet 
Taxe sur la valeur ajoutée (1er janvier 2010 au 31 décembre 2014), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 16 décembre 2019 (A-2204/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
La société A.________ SA (ci-après: la société) a pour but, entre autres, la création, le développement et la production d'articles en matières naturelles et synthétiques destinés en particulier au monde de l'horlogerie. Depuis le 8 avril 2002, elle est immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) en qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
 
Le 19 octobre 2009, la société a envoyé à l'Administration fédérale un courrier contenant une copie de son ancienne déclaration d'adhésion au taux de la dette fiscale nette (ci-après également: le taux). Elle y déclarait exercer l'activité "d'achat et vente de services de polissages de gants en microfibre pour le monde horloger - pas de production!!". Le 4 décembre 2009, l'Administration fédérale a autorisé l'usage du taux de la dette fiscale nette de 2 % pour le "commerce d'achat et vente de pièces d'horlogerie" à partir du 1er janvier 2010. 
 
B.  
 
B.a. Lors d'un contrôle portant sur les périodes de décompte allant du 1er semestre 2010 au 2e semestre 2014, l'Administration fédérale a notamment constaté des erreurs d'imposition. Selon elle, le taux de la dette fiscale nette utilisé, limité pour l'achat et la vente de textiles, ne correspondait que partiellement aux activités de la société et il fallait appliquer un second taux, plus élevé. Le 24 novembre 2015, l'Administration fédérale a adressé à l'assujettie une notification d'estimation fixant les montants de la créance fiscale pour les années 2010 à 2014 et la correction de l'impôt en sa faveur.  
Le 23 décembre 2015, la société a contesté la reprise d'impôt effectuée. Le 18 janvier 2016, elle a demandé à l'Administration fédérale de rendre une décision formelle. 
 
B.b. En date du 24 mai 2016, après avoir encore obtenu diverses informations, l'Administration fédérale a fait part à la société de sa volonté de procéder à une  reformatio in peiuset lui a fait parvenir une nouvelle notification d'estimation augmentant la correction d'impôt en sa faveur, remplaçant et annulant celle du 24 novembre 2015.  
 
Par décision du 18 novembre 2016, l'Administration fédérale a confirmé sa dernière notification d'estimation, rejetant ainsi la contestation de la société. 
 
B.c. A l'encontre de la décision du 18 novembre 2016, la société a formé, le 4 janvier 2017, une réclamation, en demandant qu'elle soit déférée au Tribunal administratif fédéral pour être traitée comme un recours  omisso medio. Par arrêt du 3 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours  omisso medio de la société et a renvoyé la cause à l'Administration fédérale comme objet de sa compétence. Par arrêt du 1er février 2018 (2C_543/2017), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la société.  
 
B.d. Par décision sur réclamation du 27 février 2018, l'Administration fédérale a confirmé la notification d'estimation du 24 mai 2016.  
 
Par arrêt du 16 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par la société contre cette décision. 
 
C.   
Contre l'arrêt du 16 décembre 2019, la société A.________ SA forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et à la réforme de la décision de l'Administration fédérale du 27 février 2018 en ce sens qu'il doit être constaté qu'un seul taux de la dette fiscale nette, de 2,1 %, doit être appliqué pour les périodes sous revue et que partant elle n'est redevable d'aucune créance TVA à l'exception du montant admis de 6'278 fr. correspondant à une reprise relative aux véhicules. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
L'Administration fédérale conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral se réfère à son arrêt et ne formule pas d'autres observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, si bien que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la société directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine notamment la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
3.   
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) et citant l'art. 97 LTF, la recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir totalement méconnu en quoi consistait son activité commerciale. 
 
3.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
3.2. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 142 II 355 consid. 6 p. 358).  
 
3.3. Le Tribunal administratif fédéral a relevé au sujet de l'activité de la recourante qu'il était établi qu'elle ne disposait pas d'une chaîne de production de tissus en microfibre, mais d'un personnel qualifié pour procéder, d'une part, à des contrôles de qualité de la marchandise importée et, d'autre part, à certains travaux complémentaires demandés par la clientèle, à savoir des travaux de gaufrage et d'impression en sérigraphie (pose de logos). Il a noté que la recourante avait acquis en 2006 des machines pour l'impression et avait commencé à procéder, sur une partie des textiles vendus, à ce type de travaux. Il a aussi constaté qu'il ressortait des factures au dossier que l'activité principale de la recourante consistait, durant les périodes sous revue, dans la vente de produits sur lesquels des travaux de gaufrage et sérigraphie avaient été effectués par ses soins. Sur la base de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral a tenu pour établi qu'une partie du chiffre d'affaires de la recourante provenait de la vente de produits sur lesquels des travaux de gaufrage et de sérigraphie avaient été effectués.  
 
3.4. Selon la recourante, il serait insoutenable de retenir qu'une partie de son chiffre d'affaires proviendrait de la vente de produits sur lesquels des travaux de gaufrage et de sérigraphie ont été effectués, car les opérations de pose de logos équivaudraient à l'apposition d'une étiquette, soit un travail totalement marginal. L'activité de gaufrage et sérigraphie serait ainsi minime et secondaire. Sur le plan du chiffre d'affaires, l'opération se ferait au prix coûtant et la recourante ne réaliserait aucun gain. Le coeur de l'activité de la recourante serait la vente de produits textiles fabriqués à l'étranger.  
 
3.5. On ne voit pas que le Tribunal administratif fédéral soit tombé dans l'arbitraire en ayant retenu qu'une partie du chiffre d'affaires de la recourante provenait de la vente de produits sur lesquels des travaux de gaufrage et de sérigraphie avaient été effectués. En effet, ce constat repose sur la présence de facteurs de production en Suisse au sein de la recourante pour les opérations de gaufrage et sérigraphie (machines et personnel formé), ainsi que sur l'examen des factures de la recourante, dont il ressort qu'elle vend essentiellement des textiles sur lesquels des travaux de gaufrage et de sérigraphie ont été effectués.  
 
3.6. La recourante ne conteste pas en tant que telles ces ventes. Les travaux de gaufrage et sérigraphie seraient toutefois selon elle si accessoires qu'il conviendrait de ne pas les prendre en compte et d'assimiler ainsi les ventes de produits sur lesquels ces travaux ont été effectués aux autres ventes de textiles qu'elle réalise.  
A suivre la recourante, l'apposition de logos par ses soins serait une activité totalement anecdotique. On se demande alors pour quel motif les entreprises partenaires de la recourante lui demanderaient ce travail et le paieraient. D'après la recourante, l'indication sur les factures des travaux de gaufrage et sérigraphie viserait uniquement à renseigner le client sur le fait qu'il paierait au prix coûtant ces opérations. Cette allégation ne démontre en rien l'absence de valeur du travail fourni. La recourante souligne également que les produits qu'elle vend seraient exclusivement utilisés à l'interne par les entreprises partenaires. On ne voit toutefois pas non plus en quoi ce fait, qui n'est au demeurant pas établi, rendrait moins significatif le travail de gaufrage et sérigraphie. 
Pour le surplus, en tant que la recourante considère qu'il est insoutenable de retenir que l'opération d'apposition de logos dans ses ateliers en Suisse constitue un "ennoblissement" de textiles au sens de la législation en matière de TVA, sa critique relève de l'appréciation juridique et est partant examinée ci-après (cf.  infra consid. 5).  
 
3.7. En définitive, la recourante ne démontre pas que l'établissement des faits, et en particulier le constat du Tribunal administratif fédéral selon lequel une partie de son chiffres d'affaires provient de la vente de produits sur lesquels des travaux de gaufrage et de sérigraphie ont été effectués, serait arbitraire et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Le grief de la recourante est partant rejeté.  
 
4.   
Le litige porte sur le ou les taux de la dette fiscale nette à retenir pour les décomptes de l'impôt préalable de la recourante du 1er semestre 2010 au 2e semestre 2014. 
 
4.1. Compte tenu des périodes en cause, c'est la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (LTVA; RS 641.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2010, et les ordonnances qui l'accompagnent, qui s'appliquent, dans leur version en vigueur pendant les années concernées (cf. art. 112 al. 1 LTVA a contrario; arrêt 2C_355/2017 du 2 novembre 2018 consid. 3).  
 
4.2. La TVA est un impôt général sur la consommation perçu à chaque stade du processus de production et de distribution (art. 1 al. 1 phr. 1 LTVA). Elle a pour but l'imposition de la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse (art. 1 al. 1 phr. 2 LTVA; cf. ATF 142 II 488 consid. 2.2 p. 491 s.). Les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse constituent l'objet de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. Ces prestations sont objectivement imposables pour autant que la loi ne l'exclue pas (art. 1 al. 2 let. a LTVA en relation avec les art. 18 ss LTVA; ATF 142 II 488 consid. 2.3.1 p. 492 s.). Dans le cadre de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 10 ss LTVA), l'assujetti doit à l'Administration fédérale des contributions un impôt sur le chiffre d'affaires qui se détermine en multipliant le montant de la contre-prestation avec le taux applicable (art. 24, 24a et 25 LTVA; ATF 144 II 412 consid. 2.1 p. 416; arrêt 2C_355/2017 du 2 novembre 2018 consid. 4.2).  
Dans le cadre de son activité entrepreneuriale, l'assujetti peut toutefois déduire l'impôt préalable (art. 28 ss LTVA). En principe, le décompte de l'impôt préalable est établi selon la méthode effective (art. 36 al. 1 LTVA) et la valeur nette résultant de la différence entre l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt préalable représente la créance fiscale (cf. art. 36 al. 2 LTVA; cf. ATF 144 II 412 consid. 2.2.1 p. 416; arrêt 2C_355/2017 du 2 novembre 2018 consid. 4.2). 
Ce principe connaît une exception dans le cas des assujettis qui, comme en l'espèce la recourante, ont été autorisés par l'Administration fédérale à s'acquitter de l'impôt selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37 LTVA; cf. déjà l'art. 47 al. 3 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 [aOTVA; RO 1994 1464], puis l'art. 59 aLTVA [RO 2000 1300]; cf. arrêt 2C_263/2007 du 24 août 2007 consid. 3.2). Sous ce régime, l'impôt dû s'obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables (impôt inclus) réalisées au cours de la période de décompte par le taux de la dette fiscale nette autorisé par l'Administration fédérale (art. 37 al. 2 LTVA; cf. arrêt 2C_263/2007 du 24 août 2007 consid. 3.2). 
La méthode des taux de la dette fiscale nette a pour fonction d'alléger les démarches administratives de l'assujetti relatives à la tenue de la comptabilité et au décompte de l'impôt préalable et non de lui procurer un avantage financier (cf. arrêts 2C_90/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2; 2C_653/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2; cf. aussi ATF 126 II 443 consid. 9 p. 460 s.). Elle doit être appliquée pendant au moins une période fiscale (cf. art. 37 al. 4 LTVA). Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d'une période fiscale (art. 37 al. 4 LTVA dernière phrase). 
 
4.3. L'Administration fédérale fixe les taux de la dette fiscale nette en tenant compte des coefficients d'impôt préalable usuels dans la branche considérée et après consultation des associations des branches concernées (art. 37 al. 3 LTVA).  
Les taux applicables pour les périodes sous revue figurent dans l'ordonnance de l'Administration fédérale sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité du 6 décembre 2010 (RS 641.202.62; ci-après: ordonnance sur la valeur des taux), dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 pour les semestres 2011 à 2014, respectivement dans l'ordonnance du même nom du 8 décembre 2009 (RO 2009 6815) pour les semestres 2010. 
 
4.4. Il existe deux taux en lien avec le textile: le taux relatif au commerce de textiles (2,1 % entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, 2 % en 2010) et le taux relatif à l'ennoblissement de textiles (3,7 % entre 2011 et 2014, 3,5 % en 2010) (cf. art. 1 et annexe des ordonnances sur la valeur des taux).  
Sauf exceptions (cf.  infra consid. 6), l'assujetti est autorisé à appliquer un seul taux (cf. règle prévue expressément à l'art. 85 de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 27 novembre 2009 [OTVA; RS 641.201]).  
 
4.5. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a qualifié les travaux de gaufrage et sérigraphie effectués par la recourante "d'ennoblissement de textiles" au sens de l'ordonnance sur la valeur des taux. Il a retenu que le taux y relatif devait être appliqué au chiffre d'affaires de la recourante résultant de la vente de produits sur lesquels elle avait effectué des travaux de ce type. Toutefois, il a considéré qu'il était justifié d'appliquer en l'espèce de manière concurrente deux taux: le taux relatif au commerce de textiles pour les activités de commerce de la recourante et le taux relatif à l'ennoblissement de textiles pour les activités de ventes de produits sur lesquels des travaux de gaufrage et sérigraphie avaient été effectués.  
 
4.6. La recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir méconnu les dispositions pertinentes de la LTVA et de ses ordonnances. Elle fait valoir en substance qu'elle ne doit être soumise qu'à un seul taux, celui relatif au commerce de textiles. Elle se plaint également d'abus de droit, de la violation du principe de la bonne foi et de celui de l'égalité de traitement.  
 
5. La recourante soutient que l'apposition de logos par gaufrage ou sérigraphie ne constitue pas un "ennoblissement de textiles" au sens de l'ordonnance sur la valeur des taux. En tout état, selon elle, le taux relatif à l'ennoblissement de textiles ne pourrait pas être retenu dans sa situation, car les activités de gaufrage et sérigraphie représenteraient moins de 10 % de son chiffre d'affaires.  
 
5.1. Il convient de vérifier tout d'abord si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a qualifié, à l'instar de l'Administration fédérale, les opérations de gaufrage et sérigraphie effectuées par la recourante d'"ennoblissement" de textiles.  
 
5.1.1. Les ordonnances sur la valeur des taux ne définissent pas les notions de "commerce de textiles" ("  TextilienHandel "; "  Commercio di Tessili ") et d' "ennoblissement de textiles" ("  Textilveredelung "; "  nobilitatura dei Tessili "). La brochure de l'Administration fédérale sur le taux de la dette fiscale (Info TVA no 12, janvier 2011, disponible sur: https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/mehrwertsteuer.html; ci-après: Info TVA no 12) ne contient pas de précision à ce sujet.  
 
5.1.2. Le point de départ de toute interprétation est la lettre d'une disposition (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair et si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 p. 394 s.; 138 II 105 consid. 5.2 p. 107 s.).  
 
5.1.3. S'en tenant au texte des ordonnances sur la valeur des taux et partant du constat qu'il n'y a que deux taux pour le textile, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le taux "commerce" ne pouvait s'appliquer que si aucun travail n'était effectué sur le matériau. Dès que le textile avait subi une modification d'une manière ou d'une autre et qu'il y avait de ce fait un accroissement de la valeur, même minime, il fallait retenir le taux lié à l'ennoblissement.  
 
5.1.4. Cette interprétation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le terme "ennoblissement", utilisé dans un sens technique, signifie "l'amélioration des qualités d'un matériau" (Le Grand Robert de la langue française, édition en ligne mise à jour en novembre 2017). Le critère du travail modifiant le textile et lui apportant une plus-value, même minime, apparaît partant comme approprié pour délimiter l'activité d'ennoblissement de textiles. Il permet en outre de tracer une limite claire entre le commerce, à savoir l'achat et la vente de textiles non transformés d'une quelconque manière, et l'ennoblissement.  
 
5.1.5. La recourante nie effectuer de "l'ennoblissement" de textiles, en soulignant le caractère accessoire des travaux qu'elle réalise. Ainsi qu'il a été vu, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que les travaux de gaufrage et sérigraphie sont totalement insignifiants et n'apportent aucune plus-value au textile (cf.  supra consid. 3.6). Le fait que les entreprises clientes de la recourante lui commandent ces travaux et les paient suffit à s'en convaincre.  
Dès lors qu'il y a une modification du textile, créant une valeur ajoutée, même minime, il faut admettre, avec le Tribunal administratif fédéral, qu'il y a "ennoblissement du textile" au sens de l'ordonnance sur la valeur des taux. En effet, les critères de l'importance du travail fourni et/ou de l'ampleur de la plus-value apportée, qui sont ceux suggérés de manière implicite par la recourante, ne sauraient être retenus, car il serait impossible de déterminer à partir de quel travail fourni ou plus-value apportée il faudrait considérer qu'un textile a été "ennobli". Ces critères, impraticables, créeraient donc une grande insécurité juridique. Ils ne trouvent par ailleurs aucun appui dans le système de la déduction de l'impôt préalable selon la méthode de la dette fiscale nette. 
 
5.1.6. Il résulte de ce qui précède que la recourante, en effectuant des travaux de gaufrage et sérigraphie sur les tissus, a procédé à des travaux d'ennoblissement de textiles.  
 
5.2. Encore faut-il déterminer si le taux relatif à l'ennoblissement de textiles s'applique au chiffre d'affaires généré par la vente des textiles sur lesquels ces travaux ont été effectués, ce que la recourante conteste en relevant que les prestations de gaufrage et sérigraphie ne représentent pas plus de 10 % de son chiffre d'affaires.  
 
5.2.1. Il est précisé dans l'Info TVA no 12 (version janvier 2011; publiée sur www.estv.admin.ch) que l'assujetti qui exerce une activité dans le domaine de la fabrication ou du traitement de biens mobiliers ou immobiliers doit prendre en compte le fait que les taux de la dette fiscale nette applicables aux branches et activités de production - dont fait partie le taux relatif à l'ennoblissement de textiles - ne peuvent être utilisés que lorsque le prix demandé pour la prestation comprend également le matériel (Info TVA no 12, ch. 18). Ainsi, l'application, par exemple, du taux relatif à l'ennoblissement de textiles suppose que le prix demandé à l'acheteur comprenne la valeur de la marchandise elle-même, soit la valeur des textiles.  
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les circulaires et informations de l'Administration fédérale (ATF 144 II 246 consid. 13.3 p. 267). Dans la mesure où elles visent à assurer une pratique uniforme des dispositions légales, il ne s'en écarte toutefois pas sans motif (cf. sur la question, ATF 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s.). 
 
5.2.2. En l'espèce, il résulte de l'arrêt entrepris que, pour les ventes de produits sur lesquels elle a effectué des travaux de gaufrage et sérigraphie, la recourante établit une seule facture, comprenant la vente du matériel et la valeur du travail d'ennoblissement. Il faut partant admettre qu'il y a une seule opération, consistant en la vente de textiles sur lesquels des travaux de gaufrage ou sérigraphie ont été effectués. Il est donc correct de retenir que le taux relatif à l'ennoblissement de textiles doit s'appliquer au chiffre d'affaires relatif à ces ventes.  
La valeur que représente en tant que telle la prestation (ici celle de sérigraphie ou gaufrage) par rapport à la valeur du produit sur lequel la prestation est effectuée n'est pas un critère résultant de la loi, des ordonnances relatives aux taux ou de la pratique de l'Administration fédérale pour déterminer si un taux donné de la dette fiscale nette s'applique. Partant, peu importe que le travail de gaufrage ou de sérigraphie représente, comme l'allègue la recourante, moins de 10 % de son chiffre d'affaires. 
Comme il sera vu ci-après, la législation contient effectivement une référence au seuil de 10 % du chiffre d'affaires global. Ce seuil sert à déterminer si deux taux de la dette fiscale nette peuvent être appliquées concurremment lorsqu'un assujetti exerce deux activités (cf.  infra consid. 6.1). La vente de produits sur lesquels des travaux de gaufrage et sérigraphie ont été effectués ne constitue toutefois qu'une seule et même activité, de sorte que ce seuil ne s'applique pas.  
 
6.   
La recourante conteste l'application concurrente de deux taux de la dette fiscale nette. 
 
6.1. Selon l'art. 85 OTVA, l'assujetti est autorisé à appliquer un seul taux de la dette fiscale, excepté si l'un des cas décrits aux art. 86 al. 1, ou 89 al. 3 ou 5 OTVA se présente. En vertu de l'art. 86 al. 1 OTVA (dans sa teneur en vigueur pour les périodes en cause), "l'assujetti a le droit d'appliquer deux taux de la dette fiscale nette, si: a. il exerce deux activités ou plus, pour lesquelles l'Administration fédérale prévoit des taux de la dette fiscale nette différents et b. au moins deux de ces activités représentent chacune une part de plus de 10 % du chiffre d'affaires global".  
La limite de 10 % se calcule sur les chiffres d'affaires escomptés pour les nouveaux assujettis ou ceux qui débutent une activité et sur les chiffres d'affaires des deux périodes fiscales pour les autres assujettis (art. 86 al. 2 OTVA). Il faut additionner les chiffres d'affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée (art. 86 al. 3 OTVA). 
 
6.2. Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'Administration fédérale (art. 84 al. 1 OTVA). L'assujetti doit prendre contact avec l'Administration fédérale s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire (art. 84 al. 2 OTVA).  
 
6.3. En l'espèce, il résulte de l'arrêt entrepris que, jusqu'à 2005, la recourante n'a fait que de l'achat-vente de textiles. A partir de 2006, elle a commencé à procéder à des impressions, des travaux de gaufrage et de couture sur certaines petites séries. Depuis cette période, la recourante exerce donc deux activités. D'une part, elle vend des textiles. D'autre part, elle vend des textiles sur lesquels des travaux de gaufrage et de sérigraphie ont été effectués. Il a été retenu que le taux relatif à l'ennoblissement de textiles s'appliquait à cette activité (cf.  supra consid. 5).  
Selon l'arrêt entrepris, les chiffres d'affaires résultant de la vente de textiles et les chiffres d'affaires résultant de la vente de textiles ennoblis dépassent chacun 10 % du chiffre d'affaires global de la recourante. Plus particulièrement, selon les indications de l'Administration fédérale, reprises par le Tribunal administratif fédéral, l'activité de vente de produits sur lesquels des travaux de gaufrage et de sérigraphie ont été réalisés représente entre 60 % et 75 % du chiffre d'affaires pour les années sous contrôle. Comme il est possible d'établir avec précision les parts de chaque activité, l'Administration fédérale a retenu que l'on pouvait appliquer concurremment à la situation de la recourante deux taux de la dette fiscale nette. Cette position, confirmée par le Tribunal administratif fédéral, ne prête pas le flanc à la critique. 
Certes, la recourante reproche aux précédents juges de s'être fondés sur des faux calculs et des déductions erronées de l'Administration fédérale. Elle ne démontre toutefois pas en quoi ces données auraient été arbitrairement retenues. Sa critique, appellatoire, ne peut donc qu'être écartée. 
 
6.4. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'application de deux taux de la dette fiscale nette pour les deux activités de la recourante.  
 
7.   
La recourante fait valoir que l'application de deux taux de la dette fiscale nette conduit dans son cas à un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 
 
7.1. A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; arrêt 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 4.1). L'autorité peut commettre un abus de droit (cf., implicitement, arrêt 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 4.1; cf., pour un exemple, arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 1983, in RF 39/1984 p. 410).  
 
7.2. On ne voit pas en l'occurrence que l'application de deux taux de la dette fiscale nette, qui est conforme au droit existant et à la pratique, soit constitutif d'un abus de droit. La méthode de la dette fiscale nette est une méthode forfaitaire, destinée à simplifier la comptabilité des assujettis (cf.  supra consid. 4.2). En tant que méthode forfaitaire, elle présente nécessairement un certain schématisme. On ne saurait voir un abus de droit dans le fait que l'autorité ait déduit les conséquences de ce régime dans le cas de la recourante. Au surplus, et comme l'a relevé l'autorité précédente, si la recourante estime que la méthode de la dette fiscale nette conduit, dans son cas, à un résultat différent et défavorable par rapport à la méthode de décompte effective de l'impôt préalable, il lui est loisible de changer de méthode, pour le début d'une période fiscale (cf. art. 37 al. 4 LTVA cité  supra consid. 4.2).  
 
8.   
La recourante se plaint de la violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Elle relève qu'elle a indiqué "activité d'achat et vente de services de polissages de gants en microfibre pour le monde horloger - pas de production!!" (cf.  supra point A en fait) suite aux recommandations d'une interlocutrice de l'Administration fédérale données par téléphone.  
 
8.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les références). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (ATF 118 Ib 312 consid. 3b p. 316).  
 
8.2. En l'espèce, la recourante se prévaut d'informations qu'elle aurait reçues par téléphone. A juste titre, le Tribunal administratif fédéral a souligné qu'un simple échange téléphonique - susceptible d'être entaché par des équivoques, imprécisions ou omissions - n'est guère probant, d'autant moins lorsque la procédure, comme en l'espèce, se déroule par écrit (cf. arrêt 2A.191/2002 du 21 mai 2003 consid. 3.2.2; cf. sur la portée d'un renseignement écrit, art. 69 LTVA). La recourante se contente d'affirmer dans son recours au Tribunal fédéral qu'on ne saurait mettre en doute qu'elle a indiqué "pas de production" à la suite des informations fournies. Cette allégation ne prouve toutefois en rien le contenu des discussions. On ignore notamment quelles informations ont été données par la recourante à son interlocutrice et si celle-ci pouvait donc fournir des renseignements en toute connaissance de cause. Il est pour le moins douteux que tel ait été le cas. En effet, selon l'arrêt entrepris, la recourante n'a pas signalé en 2010, lorsqu'elle a formé une nouvelle demande d'adhésion à la méthode du taux de la dette fiscale nette, le fait qu'elle exerçait depuis 2006 une nouvelle activité consistant en la vente de produits textiles sur lesquels des opérations de gaufrage et sérigraphie avaient été effectuées. Il y a tout lieu de penser que la recourante n'a, de même, pas indiqué cette activité lors des discussions téléphoniques avec l'interlocutrice de l'Administration fiscale. La recourante ne démontre à tout le moins pas le contraire. Elle ne peut donc rien déduire en sa faveur de ces échanges téléphoniques. Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi doit partant être rejeté.  
 
9.   
La recourante se plaint enfin de la violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) par rapport à d'autres entreprises faisant comme elle du commerce de textiles et pouvant bénéficier du taux unique de 2 %, respectivement 2,1 % pour ce genre d'activités. 
L'argumentation de la recourante est fondée sur la prémisse qu'elle n'effectue que du commerce de textiles. Or, il a été vu ci-avant que la recourante a une autre activité, consistant dans la vente de textiles sur lesquels des travaux de gaufrage et sérigraphie ont été effectués. La recourante n'étant pas dans une situation semblable à celle des entreprises de vente de textiles auxquelles elle se compare, elle ne saurait prétendre à un traitement identique (cf., pour la définition du principe d'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst., ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213; cf., en matière fiscale, ATF 141 I 235 consid. 7.1 p. 239 s. et les arrêts cités). Le grief tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement ne peut donc qu'être rejeté. 
 
10.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber