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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_17/2020  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2015, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 novembre 2019 (FI 2019.0113). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation rendue le 21 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2015. Après avoir rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la requête d'audition orale du contribuable et exposé en détail la jurisprudence relative à la notion d' "activité lucrative indépendante" en matière fiscale, le Tribunal cantonal a jugé que les pertes subies en 2015 par le contribuable dans son activité exercée en raison individuelle de placement privé de footballeurs, d'intermédiaire (agent de joueurs de football) et de courtier en service bancaire (apporteur d'affaires) ne pouvaient pas être admises en déduction de son revenu d'activité lucrative dépendante imposable pour la période fiscale 2015. Il résultait des comptes de la raison individuelle qu'elle avait généré d'importantes pertes dès le début en 2012 et que ses revenus demeuraient modestes, de sorte que l'activité de son détenteur ne pouvait pas être qualifiée d' "activité lucrative", la volonté de gain faisant objectivement défaut. En l'absence d'activité lucrative au sens légal du terme, les dépenses consenties pour cette activité ne constituaient pas des pertes commerciales déductibles. 
 
2.   
Par courrier du 19 décembre 2019, le contribuable a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint, implicitement au moins, de la violation de son droit d'être entendu. Puis il expose le contenu des art. 16, 17 et 18 LIFD ainsi que 27 LIFD. 
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal fédéral, bien qu'il cite des dispositions légales relatives à l'impôt sur le revenu des contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, ne s'en prend pas même succinctement à la définition dûment exposée par l'instance précédente d' "activité lucrative" indépendante ni du reste à son application dans le cas d'espèce. A supposer que des griefs aient été correctement formulés, ils auraient dû être rejetés, l'instance précédente ayant appliqué le droit fédéral sans erreur. 
 
4.   
Le grief, implicite, de violation du droit d'être entendu est irrecevable, parce que sa formulation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF; en particulier, il n'expose pas en quoi l'instance précédente serait tombée dans l'arbitraire en rejetant la requête d'audition orale du recourant par appréciation anticipée de l'offre de preuve dûment motivée. 
 
5.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions Division principale DAT. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey