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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_299/2020  
 
 
Arrêt du 23 avril 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal sur les donations; demande de restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 janvier 2020 (FI.2019.0144). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 janvier 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que A.A.________ avait déposé le 29 août 2019 contre la décision rendue le 21 mars 2018 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud sur réclamations déposées par A.A.________ et B.A.________ et notifiée à ces derniers le 23 mars 2018 confirmant les taxations d'impôts sur les donations des 25 février 2014 et 30 mai 2017 effectuées en 2012 et 2103 par A.A.________ à sa fille B.A.________. A l'appui de son arrêt, le Tribunal cantonal a exposé une triple motivation. En premier lieu, le certificat médical, établi le 30 août 2019 par le Dr C.________, selon lequel "  je certifie que le patient sus-nomée ne pouvais s'occupé de ces affaires administrative en 2018 mais qu'il a repris toutes ces faculté cette année 2019" (sic), produit aux fins d'obtenir la restitution du délai de recours, n'était pas suffisamment précis et indiquait du reste la cessation de l'empêchement pour raison de santé à la fin de l'année 2018 et non pas en août 2019. A cela s'ajoutait, en deuxième lieu, que le contribuable aurait pu et dû demander à sa fille, à qui il avait déjà donné une procuration pour faire ses paiements et gérer ses affaires courantes après l'accident survenu en 2011, de déposer un recours dans le délai légal. Enfin, en troisième lieu, en tant que destinataire de la décision sur réclamation, B.A.________ aurait pu et dû interjeter de son propre chef recours dans le délai légal.  
 
2.   
Par courrier du 12 février 2020, A.A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'octroi de la restitution du délai. Il soutient que la Cour cantonale a arbitrairement interprété le certificat médical produit et violé son droit d'être entendu, en ce qu'elle ne l'a jamais été invité à s'exprimer sur ce certificat, alors qu'elle aurait dû lui demander des informations complémentaire ou un certificat plus détaillé. Il affirme en outre qu'il n'a jamais été sous curatelle de gestion, sa fille gérant uniquement de manière ponctuelle certaines affaires le concernant, mais en aucun cas ses affaires exceptionnelles telle que la décision du 21 mars 2018. 
 
3.  
 
3.1. L'art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ( "principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; ATF 137 II 305 consid. 3.3; ATF 135 III 232 consid. 1.2, ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs arrêts : ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; ATF 138 III 728 consid. 3.4; ATF 136 III 534 consid. 2; ATF 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
3.2. L'instance précédente a présenté une triple motivation pour déclarer irrecevable le recours, fondée sur le constat que, selon le certificat médical produit, l'empêchement invoqué par le recourant avait cessé à la fin de l'année 2018, sur le constat que le recourant aurait pu et dû charger sa fille de déposer un recours pour lui et enfin sur le constat que sa fille aurait pu et dû déposer de son propre chef un recours. Ces trois motivations sont chacune de nature à sceller le sort de la cause. En effet, selon le droit cantonal de procédure, la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, de sorte que la demande de restitution introduite le le 29 août 2019 était tardive. Selon la jurisprudence en outre, pour obtenir restitution du délai le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également empêché de désigner un mandataire à cette fin. Or, il a lui même exposé devant l'instance précédente n'avoir pas eu assez «d'énergie et d'espoir» pour exposer les faits de la cause et développer les motifs de son recours, afin de présenter au Tribunal sa version des faits. Il n'allègue pas avoir été empêché de mandater sa fille, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en 2011. Enfin, en vertu de l'art. 18 al. 3 de la loi cantonale du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [LMSD; RS/VD 648.11]), en sa qualité de donateur, le donateur est solidairement responsable avec le donataire, contribuable principal, du paiement de l'impôt. Or la fille du recourant, qui était débitrice principale des impôts sur les donations en tant que donataire avait bien reçu la décision sur réclamation de sorte qu'elle aurait pu et dû déposer de son propre chef un recours. Dans ces circonstances, il incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune d'elles est contraire au droit, ce qu'il n'a pas fait. En effet, il n'a formulé aucun grief à l'encontre du constat par l'instance précédente que sa fille, en tant débitrice principale de l'impôt et destinataire de la décision sur réclamation, aurait pu et dû faire recours de son propre chef contre cette dernière dans le délai légal.  
 
4.   
Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 23 avril 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey