Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_328/2020  
 
 
Arrêt du 4 mai 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des années 2009 à 2013, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 12 décembre 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 12 décembre 2019, notifiée le 2 avril 2020, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours que la société A.________ SA avait déposé contre la décision de taxation du 27 septembre 2018 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2009 à 2013 et confirmé diverses reprises au titre de distribution dissimulée de bénéfice, dont elle exposé en détail la teneur au moyen de tableau récapitulatifs. 
 
2.   
Par courrier du 1er mai 2020, la contribuable a adressé au tribunal fédéral un recours contre la décision rendue le 12 décembre 2019 par la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais. Elle expose l'argumentation suivante : 
 
Par la présente, nous nous référons à l'objet précité et avons l'avantage de vous signifier qu'une erreur s'est glissée dans le rapport de cette commission. En effet, selon le mémoire de pièces annexées, vous constaterez que notre société ne dispose que d'un seul leasing et non pas de deux, ce qui modifie largement les conclusions du rapport.  
 
De plus, une autre erreur concernant le chiffre d'affaires de notre groupe global qui s'établit à environ fr. 1'000'000. - (un million) par an s'est également glissée dans la même page dudit rapport et permet aux autorités fiscales valaisannes de discuter de fr. 3'000 à fr. 8'000 de frais de représentation par an. 
 
Tout ceci nous donne l'impression d'une mauvaise foi. 
 
Nous tenons à signaler que notre groupe est en ordre avec les autorités fiscales des autres cantons dans lesquels nous exerçons une activité. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, nous nous tenons à votre entière disposition. 
 
En vous remerciant d'examiner la situation [...] ". 
 
 
3.   
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). 
 
La recourante n'invoque pas l'art. 97 al. 1 LTF ni n'expose en quoi les conditions posées par cette disposition seraient remplies aux fins de corriger l'état de fait retenu par l'instance précédente comme elle le fait librement dans le mémoire de recours. A cela s'ajoute qu'elle n'expose aucune argumentation juridique à l'encontre de la décision attaquée et ne formule aucune conclusion. 
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante au Service cantonal des contributions, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey