Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_54/2020  
 
 
Arrêt du 4 février 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Beusch. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Sylvain Bogensberger, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct, période fiscale 2003-2012 (soustraction et tentative de soustraction), délai pour le paiement d'une avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, 4ème section, 
du 19 novembre 2019 (ATA/1700/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 29 octobre 2018, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a déclaré irrecevable, pour cause de paiement tardif de l'avance de frais, le recours que les époux B.________ et A.________ avaient formé devant lui contre une décision du 9 juillet 2018 de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
Par arrêt du 19 novembre 2019, la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours des époux contre ce jugement, confirmant qu'ils avaient versé l'avance de frais hors délai et que c'était partant à bon droit que le Tribunal administratif avait déclaré leur recours irrecevable. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2019 de la Cour de justice et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il statue sur leur recours; subsidiairement, de les acheminer à prouver par toute voie de droit les faits qu'ils allèguent. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF et art. 90 LTF). Le recours a par ailleurs été formé dans les formes prescrites (art. 42 LTF) et en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 
 
4.  
 
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et d LTF), la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, notamment qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).  
En l'espèce, les recourants exposent leur propre version des événements, comme ils le feraient devant une instance d'appel, sans expliquer en quoi les conditions de l'art. 97 LTF seraient remplies. Il n'en sera partant pas tenu compte et le Tribunal fédéral statuera sur la seule base des faits constatés par les juges précédents. 
 
5.   
En substance, les juges précédents ont considéré que, contrairement à ce qu'ils soutenaient, le délai au 6 septembre 2018 qui avait été imparti aux recourants par le Tribunal administratif pour procéder au paiement de l'avance de frais n'avait pas été reporté de plein droit au 7 septembre 2018 du fait qu'il échéait en l'occurrence sur un jour férié cantonal (Jeûne genevois). Au demeurant, même s'il fallait admettre un report automatique du délai au 7 septembre 2018, l'avance de frais avait quand même été versée tardivement, le compte bancaire des recourants n'ayant été débité que le lundi 10 septembre 2018. Dès lors, le fait qu'ils aient passé l'ordre de paiement de bonne foi le 7 septembre 2018 ne pouvait pas être pris en compte, d'autant qu'ils étaient assistés d'un mandataire professionnel. Au surplus, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour paiement tardif de l'avance de frais ne constituait pas du formalisme excessif. 
 
6.   
L'exigence de payer une avance de frais et les conséquences juridiques qui en découlent en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal (arrêt 2C_1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 7.3 et les références). Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, les recourants peuvent seulement faire valoir que l'application du droit cantonal par les juges précédents est constitutive d'arbitraire ou est contraire à d'autres droits constitutionnels, en respectant les exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF
 
7.   
Dans un premier grief, les recourants soutiennent que c'est à tort que la Cour de justice a estimé que le délai fixé au jeudi 6 septembre 2018 n'avait pas été automatiquement reporté au vendredi 7 septembre 2018 en vertu de l'art. 17 al. 3 LPA. Or, comme ils avaient précisément passé l'ordre de paiement de l'avance de frais à leur banque en date du 7 septembre 2018, la Cour de justice aurait dû conclure qu'ils avaient respecté le délai de paiement. 
 
7.1. Selon l'art 17 al. 3 LPA, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.  
 
7.2. En l'occurrence, les juges précédents ont considéré que l'art. 17 al. 3 LPA ne s'appliquait qu'aux délais fixés en jours et non pas aux délais fixés à un terme. Dès lors, le délai au 6 septembre 2018 qui avait été imparti aux recourants pour procéder au paiement de l'avance de frais n'avait pas été reporté au 7 septembre 2018 quand bien même il tombait sur un jour férié cantonal. Subsidiairement, ils ont considéré que, le paiement étant intervenu le 10 septembre 2018, il était de toute façon tardif.  
 
7.3. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318; cf. aussi ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).  
 
7.4. La règle selon laquelle un délai échéant un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour utile se retrouve en droit fédéral, notamment à l'art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), à l'art. 78 al. 1 CO et à l'art. 45 al. 1 LTF. L'art. 45 LTF s'applique à tous les délais légaux, ainsi qu'à ceux fixés par le juge (cf. FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 45 LTF). Lorsqu'il s'agit d'un délai fixé par l'autorité, celle-ci doit être attentive à ce qu'il ne tombe pas sur un samedi, un dimanche ou un jour férié. Si tel est néanmoins le cas, la doctrine précise que ce délai est alors aussi reporté au premier jour utile, sans faire de distinction selon que le délai a été fixé en jours ou à un terme fixe (en lien avec l'art. 45 LTF: AMSTUTZ/ARNOLD, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 45 BGG; FRÉSARD, in op. cit., n° 4 ad art. 45 LTF; en lien avec l'art. 20 PA: CAVELTI, in VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 2e éd. 2019, n° 47 ad art. 20 VwVG; EGLI, in Praxiskommentar, Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 59 ad art. 20 VwVG). La règle selon laquelle un délai échéant un samedi, un dimanche ou un jour férié est automatiquement reporté au premier jour utile apparaît également à l'art. 5 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, en vigueur en Suisse depuis le 28 avril 1983 (RS 0.221.122.3), que les recourants citent dans leur recours, étant du reste précisé que le Jeûne genevois fait expressément partie des jours fériés cantonaux qui entrent en ligne de compte pour l'application de cette Convention (cf. la liste des jours fériés légaux que la Suisse a communiquée au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe conformément l'art. 11 de cette Convention, consultable à l'adresse du site Internet de l'Office fédéral de la justice www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/ zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf).  
La règle du report au premier jour utile lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu est donc non seulement un principe général de procédure, mais figure expressément dans la Convention européenne sur la computation des délais à laquelle la Suisse est partie. 
 
7.5. Dans ces circonstances, on peut fortement douter que l'interprétation de l'art. 17 al. 3 LPA des juges précédents soit soutenable. Quoi qu'il en soit, le constat d'arbitraire n'est pas propre à conduire en l'espèce à l'admission du recours, compte tenu de l'argumentation subsidiaire de l'arrêt attaqué.  
 
7.5.1. Les juges précédents ont retenu que le moment déterminant pour constater l'observation du délai de paiement était celui auquel la somme était versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (tampon du récépissé postal) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité était débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire. Il devait donc de toute manière être déclaré irrecevable, en application de l'art. 86 al. 2 LPA, qui prévoit cette sanction si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai.  
 
7.5.2. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que cette interprétation du droit cantonal genevois ne pouvait pas être qualifiée d'insoutenable, dès lors qu'elle s'inspirait de la solution appliquée au niveau fédéral (cf. art. 48 al. 4 LTF et art. 21 al. 3 PA) et que l'art. 86 LPA ne détaillait pas le moment déterminant à partir duquel l'avance de frais transférée par virement bancaire était réputée avoir été effectuée (arrêt 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.2). Les recourants ne font du reste valoir aucun grief contre ce pan de l'arrêt entrepris.  
 
7.5.3. En l'occurrence, il ressort des faits constatés - et non contestés - dans l'arrêt attaqué que le compte bancaire des recourants n'a été débité du montant de l'avance de frais que le lundi 10 septembre 2018. Ainsi, même à supposer que les juges cantonaux aient arbitrairement nié que le délai de paiement de l'avance de frais ait été automatiquement reporté au 7 septembre 2018, le paiement est de toute manière intervenu tardivement.  
 
7.6. Dans ces circonstances, la conclusion de l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté du paiement de l'avance de frais à laquelle les juges précédents sont parvenus n'est pas arbitraire.  
 
8.   
Dans un second grief, les recourants font valoir que la Cour de justice a fait preuve de formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., en confirmant l'irrecevabilité de leur recours devant le Tribunal administratif. 
 
8.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.).  
 
8.2. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai. Il faut toutefois que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111; jurisprudence encore rappelée récemment in arrêt 2C_1019/2019 du 12 décembre 2019 consid. 7.2).  
 
8.3. En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que le Tribunal administratif a fixé aux recourants, par pli recommandé du 7 août 2018 distribué le 15 août 2018, un délai au 6 septembre 2018 pour procéder au paiement de l'avance de frais de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité de leur recours.  
 
8.4. Sur la base de ces constats, les juges précédents ont à juste titre considéré que le Tribunal administratif avait averti les recourants de façon appropriée (par courrier recommandé) du montant à verser (700 fr.), du délai imparti pour le paiement (6 septembre 2018 même reporté au 7 septembre 2018; cf. supra consid. 7.4) et des conséquences de l'inobservation de ce délai (l'irrecevabilité du recours). Ils ont en outre estimé que le délai d'un mois qui avait été fixé était suffisant, quand bien même il courait pendant les suspensions estivales, puisqu'il restait encore aux intéressés, si l'on tenait compte de ces suspensions, trois semaines pour régler cette avance. Au demeurant, si ce délai n'était pas suffisant, il eût été loisible aux recourants d'en demander le report, ce qu'ils n'avaient pas fait. L'arrêt attaqué s'avère ainsi conforme à la jurisprudence rendue en matière de formalisme excessif en lien avec les délais de paiement d'avance de frais. Les recourants se limitent à faire valoir qu'ils ont donné l'ordre de paiement de bonne foi en date du 7 septembre 2018 et que, dès lors, la sanction de l'irrecevabilité de leur recours relèverait du formalisme excessif. Par ce grief, les recourants perdent de vue que le montant n'a été débité que le 10 septembre 2018 et n'expliquent pas en quoi les juges précédents auraient violé l'art. 29 al. 1 Cst., ce que les circonstances qui précèdent ne permettent pas d'établir. Leur grief est partant rejeté.  
 
9.   
Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires à parts égales et solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4 ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.  
 
 
Lausanne, le 4 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens